J’ai souvent entendu l’argument suivant au cours de ma carrière : « si le fisc vous laisse tranquille pendant 4 ans sur une dette, vous n’êtes plus obligé de payer. »
C’est parfois vrai. C’est souvent faux.

1. La règle de base : la prescription quadriennale
Sur le fond, l’affirmation est vraie : selon l’article L274 du Livre des procédures Fiscales :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l‘action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. »
La date de départ à prendre est donc bien la date de l’avis de mise en recouvrement, ou la date d’exigibilité du rôle fiscal s’agissant d’impôts émis hors procédure contentieuse.
Si, cet impôt non payé n’a fait l’objet d’aucun évènement particulier à « 4 ans et J+1 ». alors vous pouvez effectivement considérer qu’il est prescrit, et vous opposer à tout acte de poursuite qui pourrait venir ultérieurement.
Dans la pratique, il y a peu de chances que cela vous arrive : la DGFIP dispose en effets d’outils de relances automatiques régulières, qui automatisent un certain nombre de procédures de poursuite. Et justement, que nous précise la suite de cet article L274 ?
2. Les interruptions de prescription
Revenons sur la première partie de cet alinéa.
« sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription »
L’interruption de la prescription de l’action en recouvrement remet le compteur à zéro ! En somme, le nouveau délai de prescription part non pas de la date d’exigibilité ou de l’AMR, mais du dernier acte de poursuite. In concreto, un impôt vieux de 15 ans peut donc toujours faire l’objet de poursuites.
Deux types d’évènements peuvent donc interrompre la prescription de l’action en recouvrement :
* Les actes de poursuites
* Les reconnaissances de dette spontanées
a. Les actes de poursuites (notifiés)
Les actes de poursuite concernés sont principalement :
* La mise en demeure de payer (qui est parfois envoyé par la DGFIP uniquement à fin d’interruption de cette prescription)
* L’avis à tiers détenteur (positif, positif sans provision)
Les avis à tiers détenteur négatifs (notifiés à un tiers qui n’a pas ou plus de lien financier avec le contribuable) sont sans effet sur la prescription de l’action en recouvrement
* Les actes de saisie (saisie mobilière, exécution, etc…)
Il y a cependant s’agissant de ces actes une problématique majeure ; à savoir la preuve de la notification.
Les actes de poursuite entraînent en effet l’interruption de la prescription en recouvrement quelque soit leur modalité de remise : lettre simple, main propre, ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, à défaut de preuve de notification, le contribuable peut utilement contester la réception de l’acte de poursuite, et donc le vider de son caractère interruptif de prescription.
Les preuves de notification généralement admises sont :
* Un accusé de réception postal
* Une délivrance par huissier (désormais rare)
* Mais également, tout écrit du contribuable reconnaissant la réception de l’acte de poursuite. Ainsi, dans le cas d’une mise en demeure de payer envoyée en courrier simple, si la DGFIP dispose d’un mail du redevable mentionnant la réception d’un acte de poursuite, il sera concrètement impossible d’invoquer sa non réception et l’absence d’effet sur la prescription.
Il conviendra donc avant d’invoquer une prescription d’action en recouvrement de relire tout vos échanges avec les services fiscaux.
Chose importante : la prescription n’est interrompue que pour les impositions visées et citées par les actes de poursuite.
Particularité étonnante : la jurisprudence considère également que les actes de poursuite annulés pour irrégularité peuvent garder leur caractère interruptif de prescription tant qu’ils manifestent la volonté du comptable de procéder au recouvrement de la somme.
D’autres actions du comptable, comme la déclaration de créances en procédures collectives, peuvent interrompre la prescription de l’action en recouvrement.
b. L’interruption de la prescription… à l’initiative du contribuable !
La prescription de l’action en recouvrement est également reconnue comme interrompue par tout acte emportant reconnaissance de dette du contribuable. Cela peut être un simple échange de mail ou de courriers où le contribuable mentionne reconnaître être redevable d’une somme d’impôt, y compris si ce n’est pas réellement l’objet du message en question.
Une demande de délais de paiement entraîne par exemple reconnaissance de dette. Chaque paiement successif interrompra la prescription.
Également, tout paiement spontané du contribuable est généralement reconnu comme interrompant la prescription, car étant une reconnaissance du dette. Il est cependant possible d’adresser un paiement en mentionnant explicitement que vous contestez être réellement redevable de la somme. Auquel cas, ce paiement n’interrompra pas la prescription.
3. Les suspensions de prescription.
La prescription de l’action en recouvrement est également suspendue pendant l’existence d’une réclamation contentieuse assortie d’un sursis de paiement au sens de l’article L277 du Livre des Procédures Fiscales.
La suspension n’est pas une interruption : le compteur n’est pas remis à zéro, il arrête simplement de tourner le temps que le litige soit tranché (y compris devant les juridictions administratives). S’il restait un an au comptable pour procéder au recouvrement lors du dépôt de la réclamation suspensive, il restera toujours un an après la décision définitive. Bien sûr, la prescription pourra être interrompue par le moindre acte de poursuite.

Que vérifier ? Le rôle de l’avocat fiscaliste
Comme à chaque étape de la procédure de recouvrement , l’avocat fiscaliste vérifiera les délais de prescription, en faisant une analyse acte par acte, impôt par impôt.
Il conviendra cependant de lui transmettre la totalité des échanges que vous avez pu avoir avec les services fiscaux, pour vérifier qu’aucune de vos déclarations ou formulations ne peut être considérée comme emportant reconnaissance de dette.


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